S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
26. Conformément à l’article 62.7 de la Loi, l’employeur qui est tenu de communiquer l’un ou l’autre des renseignements suivants peut, s’il estime que ceux-ci sont confidentiels, présenter à l’organisme désigné en vertu de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, une demande d’exemption de divulgation à l’égard de ces renseignements:
1°  s’il s’agit d’une matière ou substance qui est un produit dangereux:
a)  sa dénomination chimique;
b)  son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;
c)  la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3), et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
2°  s’il s’agit d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux:
a)  sa dénomination chimique;
b)  son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;
c)  sa concentration ou sa plage de concentration;
3°  s’il s’agit d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
4°  l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
5°  les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
6°  les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.